Maison mortuaire Guillaume De Jonge 1729 |
Transcription faite par Fabrice Bassot Copie Loon pro Sr Belle Séparation et partage fait par nous Soussigné partageurs judiciellement Sermenté Suivant Coutume de la paroisse et Seigneurie de pitgam à la maison mortuaire de guillaume de jonge fils de guillaume procré prez Marye Jenne de Soutter fille de Matthieu de Soutter décédé en bas âge mineur sur la paroisse de loon chastellenie de b[our]b[ourg], et par ainsy Ceur frère de Cette d[it]e paroisse et Sieg[neu]rie Du Chef de son pere, le - - - 1729 dont ils se presentent Icy en partage les her[itier]s suivantes, Primier pierre de jonghe propre oncle a Patre delenfans deffunct, Item anne françoise, philipÿnne Lucia et petronele trois enfans de guillaume de jonghe le vieux et par ainsy propre tantes apatre de lenfant deffunct Icy en droit jusques au trois quatrejeme parts, Page 2 : Item Sieur Jaecque Belle ayant en mariage marye jenne fille de Matthieu de Soutter propre mere de lenfans decedé et par ainsy Comme pere et Bail( ?) de marye jenne fransoise son propre enfans quil a procré avecq la d[it]e Jenne Soutter en Son Second mariage, Icy en droit pour Lautre quatrejeme part, ensuitte de quoy avons procede enavant comme sensuit primes touchant le douaire quavoit La femme dudit de Belle Sur un Cinqjeme part de quelques terres scituees en la paroisse de pitgam que les enfans héritiers paternels du deffunct aprez Sa Mort ont germé ? dont au regard de cette douaire a eté fait une Convention avec Lesdits Héritiers Laquelle est joint a ljnventaire originel, qui convient = que Page 3 : ledit belle pour la douaire de sa femme sur Lesdittes terres proffiterait Cincq Livres de gros avecq Les fermes a lavenant jusques au trepas dudit enfans et que dorenavant Les terres ne serront plus chargé de la d[it]e douaire et par ainsy les heritiers Le proffiteront meme laquelle somme serra deduit dans le balance de ljnventaire sur ce que les heritiers paternels de lenfans deffunct devront proffiter servant Icy seulement pour M[emoir]e Regardant les Cattheux qui sont trouvés sur lesdittes terres Iceux Sont estimé par partageurs a la So[mm]e De = 79 : 8 : 0 Page 4 : bony la S[omm]e de 280 : 6 : 0 autant portent les Deniers pupillaires dévolu au deffunct aprez la Mort de son père suivant le lot du partage en date du 13 meye 1728 Signé guillé Cleement et J b velle au partage veu(?) Icy 280 : 16 : 0 pius Lon porte Icy encore pour bony la Somme de 275 : 17 : 9 ½ pars autant que La Mere du deffunct est venu en arrière par compte de madrie par elle rendü regardant la maison Mortuaire de Son deffunct mary en date du 26 avril 1729 signé comme dessus Icy - 275 : 17 : 9 ½ Comme La femme du Sieur Jaecque belle en qualité de Survivante a la maison Mortuaire du pere du deffunct trouvé L—on(?) a la Charge de Page 5 : Matthieu de Soutter Son pere la So[mm]e De 2500 tl de France pour Ses deniers pupilaires a elle devolus par le trepas de Sa Mere lesquels Sont difficile a recouvrir Comme elle est Icy et au Compte de madrie declaré, laquelle a ses fins audit Compte a été Chargé de produire au greffe de Ce lieu un certificat de ljnsovabilité de son dit pere, S’est Il trouvé fort quelle est quelle est Encore Chargé de produire Ledit Certificat pour faire annotter Sur ce partage a leffet de verifier la verité de Cette Charge, servant Icy pour m[émoir]e Debttes passives a la Charge de ce Maison Mortuaire Primes Lon porte Icy pour Dette la somme de 9 : 3 : 0 pars autant que la Mere du deffunct a paye Page 6 : pour ce droit du lot de partage dit overbruigh aprez la mort de son pere Icy - 9 : 3 : 0 Item payé pour Les funerallies pour avoir Enterré Lenfans deffunct Suivant le Certificat de sieur le Curé de Keyndt demt a loon la So[mm]e de - 14 : 7 : 0 Item payé a Frans Locquette pour avoir fait le Cercueil - 4 : 0 : 0 Item pour Les Chandelles qui ont eté brullé a lenterrement la So[mm]e De - 8 : 0 : 0 payé pour Le Brandevin qui a eté beu par Ceux qui ont assisté a lenterrement Du deffunct - 1 : 19 : 0 Item est Icy porté en recompense Page 7 : pour Le traictement des enfans qui ont porté le deffunct au fosse sépulcre par Convention fait avecq les heritiers paternels la Somme de - 8 : 0 : 0 Item a Sieur guille Cleement pour Son Sallaire par Luy merité ayant fait ces devoirs en ce partage - 3 : 0 : 0 a Sieur J B Mattheus greffier pour Son Sallaire ayant formé ce partage - 4 : 16 : 0 Item pour La Copie de Cette et Deux lots pour Les heritiers paternels - 6 : 0 : 0 Item pour La depence fait au Cloisture de Cette - 1 : 5 : 0 S[omm]a Tottalle du general bien qui est partagable [se] porte - 636 : 1 : 9 ½ Page 8 : Et les dettes passives portent la Somme de - 60 : 10 : 0 Iceux deduit du bony reste a partager la somme de - 575 : 11 : 9 ½ Vient pour Les heritiers du Cotté paternel Du deffunct pour Leurs trois quatrejeme parts Icy - 431 : 13 : 9 Et Sont adjugé avecq les Cattheux Sur Leur fond portant la So[mm]e de - 19 : 8 : 0 Tellement quils ne peuvent avoir que La Somme de = 352 : 5 : 9 Dont de la d[it]e Somme doit estre Deduit Celle de 60tls autant porte la Convention par eux fait regardant La douaire de la femme dudit Belle plus ampLement Specifié Cy devant, par ainsy Page 9 : qu’il appert que les dits heritiers paternels ne peuvent proffiter que la Somme de = 292 : 5 : 9 vient en florius permission la So[mm]e de = 146 : 2 : 10 ½ Laquelle Somme Ils Doivent recevoir du Sieur Jaecque Belle Comme ayant le tout reposant entre Ses Mains et par ainsy placement Satisfaet Icy pour M[émoir]e Et lenfant dudit Sieur Belle quil a procré avecq la d[it]e Soutter doit proffiter pour son quatrejeme pars la Somme de Soixante douze florins dix huit patars ii e Icy = 72 : 18 : ii La Meme Somme a recevoir de Son pere sous obligation bonne fois Selon Coutume Icy pour M[émoir]e Ainsy Separation et partage Page 10 : Fait a la Maison Mortuaire du deffunct par nous Soussigné, pryseurs et partageurs Sermenté de la paroisse et Seig[neu]rie de pitgam le tout sous protestation Coutumiere a ce requis et arreté Le 7 Juin 1729 [Signature J B Mattheus] ![]() ![]() ![]() |