1712
Contrat de mariage
en Français
source ADN J466 149
Bÿ den blyfver overgeleÿt
Comparut personnellement François de Gouÿ berger demeurant au village de.... fils de François et Anne Balladin d'une part,
Marie Catherine Fenart jeune fille a marier assisté de Pierre Fenaert son père cÿ comparant et fille de feu Marie Werne sa
mere demeurant respectivement au village de Ruminghem, assistée de Jean Fenart mannouvrier son oncle et Pieter Verhague
mannouvrier son cousin deumerans aussÿ audit village de Ruminghem d'autre part recognurent les dits parties que pour parvenir
au traité de mariage projeté d'entre ledit Francois De Gouÿ et la dite Marie Catherine Fenart, lequel se ferat et
sollemenniserat en face de notre Mère la Ste Eglise, mais paravant qu'entre eux il y ait aucune foÿe, promesse, où lien dudit
dudit mariage, avoir stipulée et convenus de leurs portemens retour clauses et conditions, en la forme et manière suivante,
quant a leurs portemens respectifs iceux futurs marians ont déclarés n'en faire icÿ aucune specification s'en tenant
respectivement contens, ce fait a esté conditionné que s'il arrivoit ce mariage parfait et conforme fait que d'iceluÿ ÿ
aÿent enffants apparans a naitre ou non, que ledit futur mariant vient a predécéder la future mariante, en tous cas quelle
aura et remportera tous ses accoutremens, bagues, joÿaux habits et linges, les biens par elle portés a ce mariage, ceux que
coustant iceluÿ luÿ seront succedés et escheues, donnée ou legatée, la valeur de ce que vendu, chargé, alliéné ou remboursé
seroit et pour douaire conventionnel qu'on dit amendement de mariage icelle aura une fois la somme de trois cent soixante
quinze livres, et un lit ettoffé a la valeur de soixante deux livres dix sols, un habit de deuille de pareille valeur a la
charge de faire decharger pour le repos de l ame dudit mariant cinquante messes a ce prendre et avoir franchement sur les
plus clairs et apparans biens dudit mariant sans charges d'anciennes dettes obsecques et funerailles, outre elle serat libre
d'apprehender la moitié des biens de communauté conquests et acquests tant feodaux que cotiers, quelle nÿ aurait esté
actuellement saisie en paÿant moitié dettes allencontre des enffans ou heritiers dudit futur mariant, lesquels paravant
quelle puiss faire ladite apprehention auront et remporteront tous les biens par luÿ portés a ce mariage, ceux que
coustant iceluÿ luÿ seront succedés et echeus donnés ou legatés la valeur en cas de vente, charge, alliennation ou rembours
et parfait contraire décédante icelle mariante paravant ledit futur espoux, il serat tenu de rendre et restituer aux enffants
ou hoirs d'icelle tous les biens par elles portés a ledit mariage, ceux que coustant iceluÿ luÿ seront venus par succession
donation ou autrement, la valeur de ce que vendu, chargé, alliénné ou remboursé seroit le tout donant part franchement sans
charge de dettes a la reserve de ce obsecques et funérailles, sauf aussy que sur iceux biens le futur mariant retiendra la
somme de trois cens soixante quinze livres, un lit etoffé et un habit de la valeur accordée a la futur mariante cÿ
dessus a la charge pareillement de faire decharger pour le repos de l'ame de la predecedée cinquante messes aussy pour
amendise de mariage pourront par dessus ce lesdits enffans apprehender sÿ bon leur semble moitié biens meubles conquests et
acquests tant feodaux que cotiers otres? qu'elle nÿ auroit esté actuellement saisie en payant moitié dettes allencontre
dudit futur mariant, lequel paravant quils puissent faire ladite apprehention aura et remportera ses accoutremens et armes
tous les biens par luÿ portés a ce dit mariage ceux que coustant iceluÿ luÿ seront succedés et eschues donnés ou légatés
la valeur de ce que vendu,chargé, alliénné ou remboursé seroit estant conditionné que touttes retraites lignagere que
pourront faire les dits marianne durant leur conjonctions seront reputés communs excepté la famille a celuy du chef
duquel elles precederont de les retenir en rendant et restituant a la partie, quÿ n'en proffiteroit la juste moitié des
deniers deboursés pour parvenir aux dits retraits comme aussÿ que ces portements respectives desdits marianne avecq leur hoirs
et obtention se remporteront avecq les mesmes charges et debtes, dont les biens auront estés portés et seront venues
coustant le dit mariage, et ce que aura estés paÿez et acquittés des biens de la communauté tournerat en diminution des
remports de ce luÿ qui en estait chargé et redevable le tout nonobstan us coutumes, privileges de ville ou rigueur de
droit a ce contraire obligeans a cet effet leurs biens presens et futurs accordans sur iceux touttes oeuvres de loÿ estre
faites ellisans domicile à la maison du Roÿ a St Omer acceptants a juges Messieurs du Conseil d'Artois et subalternes sans
les decliner ainsÿ fait et passé audit St Omer pardevant nous notaires royaux d'Artois soussignés avecq les dits parties ce
deux de janvier milsept cens et douze, apres qu'at este dit que le dit Jeaen Fenaert est demeurant sur la paroisse de
Bourbourcque et le dit Pieter Verhague est demeurant a Capelbroucque quoÿ quil soit mentionner de leur demeure autrement
cÿ dessus estoient signés marcq dudit François De Gouÿ, marcq de ladite Fenart, marcq dudit Jean Fenart, marcq dudit
Verhague comme nottaires Cadet et Vaneechout,
Il est aussÿ au registre des contracts reciproques desdits nottaires tesmoins ceux soussignes de la dite residence de
St Omer estoient signes Allart et Cadet
Naer Collatie gedaen jegens sÿn origineel is bevonden te concordeden toorconde als deellieden
J B VELLE
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